Article 631
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Les tribunaux de commerce connaîtront :
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se produire.
Article 631-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 90-1258 1990-12-31 art. 15, art. 33 JORF 31 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 15 () JORF 31 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1992Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Article 632
Version en vigueur du 10/07/1970 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 23 (V) JORF 10 juillet 1970La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1) ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.
Article 633
Version en vigueur du 24/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 24 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
Article 634
Version en vigueur du 07/05/1982 au 21/09/2000Version en vigueur du 07 mai 1982 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 37 () JORF 7 mai 1982Les tribunaux de commerce connaîtront également :
1° (abrogé) ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.
Article 636
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal de grande instance, s'il en est requis par le défendeur.
Article 637
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.
Article 638
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
Article 639
Version en vigueur du 06/03/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 mars 1988 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 88-216 1988-03-04 art. 1 JORF 6 mars 1988Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 F.
Article 640
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.
Article 641
Version en vigueur du 18/03/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 mars 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 78-329 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978
Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.