Article 74
Version en vigueur du 01/05/1967 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mai 1967 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 67-264 1967-03-30 art. 10 JORF 31 mars 1967 en vigueur le 1er mai 1967
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers.
Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
Article 75
Version en vigueur du 13/07/1972 au 23/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 23 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Modifié par Loi 66-1009 1966-12-28 art. 4 JORF 29 décembre 1966
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est l'exploitation de l'office.
Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société anonyme.
Article 75-1
Version en vigueur du 13/07/1972 au 23/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 23 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 - art. 4 (M) JORF 13 juillet 1972Le titulaire ou les cotitulaires de l'office sont les gérants des sociétés en commandite simple.
L'article 28 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux actes effectués, dans la limite de leur procuration, par les fondés de pouvoir et les commis principaux lorsqu'ils sont commanditaires.
Article 75-2
Version en vigueur du 13/07/1972 au 23/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 23 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988
La désignation de toutes personnes autres qu'un agent de change aux fonctions de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme constituée pour l'exploitation d'un office d'agent de change est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la chambre syndicale.
Les interdictions prévues pour les agents de change par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur leur sont applicables de plein droit.
Elles sont passibles, en cas d'infraction à ces dispositions, des mêmes peines, à l'exception de la destitution, prononcées selon les mêmes procédures.
Article 75-3
Version en vigueur du 13/07/1972 au 23/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1972 au 23 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Les actes relatifs aux sociétés anonymes constituées pour l'exploitation des offices d'agent de change ainsi que les cessions d'actions sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre de l'économie et des finances.
Article 76
Version en vigueur du 18/06/1987 au 23/01/1988Version en vigueur du 18 juin 1987 au 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 41 () JORF 18 juin 1987
Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Les agents de change ont, concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, le droit de participer à la compensation des contrats négociés sur les marchés à terme d'instruments financiers, d'en désigner les négociateurs et d'en constater les cours.
Article 77
Version en vigueur du 17/12/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 décembre 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1978
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Il y a des courtiers de marchandises,
Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,
Des courtiers de transport par terre et par eau.
Article 79
Version en vigueur du 20/09/1807 au 17/12/1988Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 17 décembre 1988
Abrogé par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1988
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
Article 80
Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
Article 81
Version en vigueur du 17/12/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 décembre 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1978
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Le même individu peut si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, et de courtiers interprète et conducteur de navire.
Article 82
Version en vigueur du 19/12/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 décembre 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 19 décembre 1978
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78 et 80.
Article 83
Version en vigueur du 01/01/1968 au 23/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 23 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Ceux qui ont été frappés de tout ou partie des déchéances de la faillite personnelle ne peuvent être agents de change s'ils n'ont pas été réhabilités.
Article 84
Version en vigueur du 17/12/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 décembre 1978 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1978
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Les agents de change et les courtiers interprètes conducteurs de navires sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.
Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur entremise.
Article 85
Version en vigueur du 12/07/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 23 janvier 1988
Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 10 () JORF 12 juillet 1985
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché à terme d'instruments financiers.
Article 87
Version en vigueur du 20/09/1807 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 01 mars 1994
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
Article 88
Version en vigueur du 20/09/1807 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 septembre 1807 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
Article 90
Version en vigueur du 12/07/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 9 () JORF 12 juillet 1985Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ainsi que les conditions d'exécution par les agents de change des marchés à terme portant sur une valeur mobilière déterminée et des marchés portant sur la livraison à terme d'une valeur mobilière déterminée, et généralement à l'exécution des dispositions contenues dans le présent titre.