Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 03/05/1983Version en vigueur au 03 mai 1983

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  • Article 8

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 02/01/1990Version en vigueur du 03 mai 1983 au 02 janvier 1990

    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

    Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

    Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

    Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe :

    ils forment un tout indissociable.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 30/12/1984Version en vigueur du 03 mai 1983 au 30 décembre 1984

    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

    Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

    Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.

    L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

    Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

    Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

  • Article 15

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 04/01/1985Version en vigueur du 03 mai 1983 au 04 janvier 1985

    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
    Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

    Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.