Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03/03/2004Version en vigueur au 03 mars 2004

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  • Article R714-1

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 08/11/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 75 () JORF 3 mars 2004

    Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

    La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

    1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

    2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

    Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

  • Article R714-2

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

    Y figurent pour chaque marque :

    1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

    2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

    3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

    Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.

  • Article R714-3

    Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 76 () JORF 3 mars 2004

    Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

    Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.

  • Article R714-4

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 08/05/2007Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 mai 2007

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 77 () JORF 3 mars 2004

    Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

    Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.

    La demande comprend :

    1° Un bordereau de demande d'inscription ;

    2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

    3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

    4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

  • Article R714-5

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/11/2021Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 78 () JORF 3 mars 2004

    Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

    1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

    2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

    3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

  • Article R714-6

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 08/05/2007Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 mai 2007

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 79 () JORF 3 mars 2004

    Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

    La demande comprend :

    1° Un bordereau de demande d'inscription ;

    2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

    3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;

    L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.

  • Article R714-7

    Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 80 () JORF 3 mars 2004

    En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

    Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

    La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

  • Article R714-8

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 81 () JORF 3 mars 2004

    Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

    1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;

    2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

    3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

    A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

    Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.

  • Article R714-9

    Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

    Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 82 () JORF 3 mars 2004

    Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

    S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.