Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03/03/2007Version en vigueur au 03 mars 2007

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  • Article R616-1

    Version en vigueur du 03/03/2007 au 02/07/2026Version en vigueur du 03 mars 2007 au 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 24 () JORF 3 mars 2007

    A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

    La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

  • Article R616-2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

    La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

  • Article R616-3

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60 à R. 613-62.