Article R615-1
Version en vigueur du 03/03/2004 au 03/03/2007Version en vigueur du 03 mars 2004 au 03 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 56 () JORF 3 mars 2004
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.
Article R615-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Article R615-3
Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
Article R615-4
Version en vigueur du 03/03/2004 au 30/06/2008Version en vigueur du 03 mars 2004 au 30 juin 2008
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 57 () JORF 3 mars 2004
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
Article R615-5
Version en vigueur du 03/03/2004 au 30/06/2008Version en vigueur du 03 mars 2004 au 30 juin 2008
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 58 () JORF 3 mars 2004
Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.