Article R614-21
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/07/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juillet 2014
Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
Article R614-22
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 612-1.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
Article R614-23
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
La demande internationale est établie en langue française.
Elle est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-24
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/07/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juillet 2014
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-25
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-26
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
Article R614-27
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
NOTA : Règlement n° 974-98 1998-05-03 art. 14 : Les références en franc qui figurent dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent être lues comme des références à l'euro.Article R614-28
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 21 () JORF 3 mars 2007
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
Article R614-29
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
NOTA : Règlement n° 974-98 1998-05-03 art. 14 : Les références en franc qui figurent dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent être lues comme des références à l'euro.Article R614-30
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 21 () JORF 3 mars 2007
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.
La taxe de confirmation est acquittée en euros.
NOTA : Règlement n° 974-98 1998-05-03 art. 14 : Les références en franc qui figurent dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent être lues comme des références à l'euro.Article R614-31
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
Article R614-32
Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 36
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
Article R614-33
Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026
Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R. 614-32 est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Article R614-34
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4.
Article R614-35
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.