Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03/03/2004Version en vigueur au 03 mars 2004

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  • Article R613-52

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 48 () JORF 3 mars 2004

    Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

    Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

    Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

    La décision motivée est notifiée au requérant.