Article R613-43
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R613-44
Version en vigueur du 13/04/1995 au 09/03/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 09 mars 2020
Transféré par Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appliquent aux certificats d'addition.