- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Chapitre Ier : Champ d'application (Articles R611-1 à R611-20)
- Section 2 : Droit au titre (Articles R611-1 à R611-20)
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics. (Articles R611-11 à R611-14)
- Section 2 : Droit au titre (Articles R611-1 à R611-20)
- Chapitre Ier : Champ d'application (Articles R611-1 à R611-20)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifs - 1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ; Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifs - Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifs - Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.VersionsLiens relatifs