Article R513-1
Version en vigueur du 20/02/2002 au 03/03/2004Version en vigueur du 20 février 2002 au 03 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 7 () JORF 20 février 2002
La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;
2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Article R513-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
Article R513-3
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est fixée par décision du directeur général de l'institut.