Article R422-52
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
Article R422-53
Version en vigueur depuis le 24/09/1997Version en vigueur depuis le 24 septembre 1997
Modifié par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Article R422-54
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Le conseil en propriété industrielle :
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.