Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 24/09/1997Version en vigueur au 24 septembre 1997

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  • Article R422-52

    Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.

  • Article R422-53

    Version en vigueur depuis le 24/09/1997Version en vigueur depuis le 24 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997

    Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.

    Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.

  • Article R422-54

    Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

    Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

    Le conseil en propriété industrielle :

    1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;

    2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;

    3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;

    4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;

    5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.