Article R411-1
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
4° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ;
5° L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et l'Institut international des brevets à La Haye ;
9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ;
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
Article R411-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété industrielle, du registre national du commerce et des sociétés et du répertoire central des métiers.
Article R411-3
Version en vigueur du 17/09/1997 au 03/03/2004Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 03 mars 2004
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 17 septembre 1997
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le conseil d'administration est composé de douze membres :
1. Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;
2. Le président du Conseil supérieur de la propriété industrielle ou un membre dudit conseil désigné par lui ;
3. Le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ou son représentant permanent ;
4. Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;
5. Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;
6. Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur de l'administration générale ;
7. Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
8. Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
9. Un représentant des milieux industriels intéressés à la protection industrielle, désigné par le ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable ;
10. Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
Article R411-4
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement.
Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa précédent.
Article R411-5
Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004
Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président.
Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R411-6
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.
Le statut du personnel est fixé par décret.
Article R411-7
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
Article R411-8
Version en vigueur du 17/09/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 2 () JORF 17 septembre 1997
Le contrôle de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment le contrôle a posteriori de l'exécution du budget, est exercé par un contrôleur d'Etat, selon les modalités fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de l'économie et du budget.
Article R411-9
Version en vigueur du 17/09/1997 au 03/03/2004Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 03 mars 2004
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 17 septembre 1997
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 3 () JORF 17 septembre 1997Le projet de budget de l'institut, accompagné des avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis par le directeur général de l'institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre chargé du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d'exercice sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
Article R411-10
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :
1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;
2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;
3° Du produit de la vente des publications ;
4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;
5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;
6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;
7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.
Article R411-11
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent :
1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ;
2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
Article R411-12
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.
Article R411-13
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
Article R411-14
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Article R411-15
Version en vigueur du 17/09/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 17 septembre 1997
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 4 () JORF 17 septembre 1997Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour l'approbation du compte administratif.
Article R411-16
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.