Article L811-1
Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/05/1996Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 mai 1996
Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 20 () JORF 8 février 1994
Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles L. 335-8 et L. 621-1. Elles sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 335-8, L. 421-1 à L. 422-10, L. 423-2 et L. 621-1.
Article L811-2
Version en vigueur du 03/07/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 28 juillet 2001
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ;
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les territoires d'outre-mer sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.