Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01/01/1994Version en vigueur au 01 janvier 1994

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  • Article L713-1

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

  • Article L713-2

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

    a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

    b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

  • Article L713-3

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

    a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

    b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

  • Article L713-4

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 15 décembre 2019

    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

    Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

    Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

  • Article L713-5

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/12/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 décembre 2008

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

  • Article L713-6

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 19/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 19 mars 2014

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

    a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

    b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

    Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.