Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 30/10/2007Version en vigueur au 30 octobre 2007

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  • Article L615-12

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 7 500 euros. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.

  • Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

  • Article L615-14

    Version en vigueur du 30/10/2007 au 16/03/2011Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 16 mars 2011

    Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 16 () JORF 30 octobre 2007

    1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

    2. Alinéa perimé.

  • Article L615-14-1

    Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2011

    Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 10 () JORF 8 février 1994

    En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

    Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

  • Article L615-14-2

    Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

    Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 16 () JORF 30 octobre 2007

    Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

    Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

  • Article L615-14-3

    Version en vigueur du 30/10/2007 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 16 () JORF 30 octobre 2007

    Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu à l'article L. 615-14 du présent code encourent :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

  • Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

  • Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.