Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 08/02/1994Version en vigueur au 08 février 1994

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  • Article L615-12

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 20 000 F à 50 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.

  • Article L615-13

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 3 000 F à 30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

  • Article L615-14

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 9 () JORF 8 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1993

    1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.

    2. Alinéa perimé.

  • Article L615-14-1

    Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2011

    Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 10 () JORF 8 février 1994

    En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

    Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

  • Article L615-15

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

  • Article L615-16

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.