Article L615-12
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 20 000 F à 50 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.
Article L615-13
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 3 000 F à 30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article L615-14
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002
1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2. Alinéa perimé.
Article L615-14
Version en vigueur du 03/07/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 08 février 1994
1. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Article L615-15
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article L615-16
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.