Article L615-12
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 20 000 F à 50 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.
Article L615-13
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 3 000 F à 30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article L615-14
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002
1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2. Alinéa perimé.
Article L615-14
Version en vigueur du 03/07/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 08 février 1994
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
1. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Article L615-15
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Article L615-16
Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 3 000 F à 40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.