Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 27/02/2007Version en vigueur au 27 février 2007

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  • Article L613-2

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 06/08/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 06 août 2008

    Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

    Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

  • Article L613-2-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 17 (V) JORF 7 août 2004

    La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

    Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.

  • Article L613-2-2

    Version en vigueur du 09/12/2004 au 15/10/2014Version en vigueur du 09 décembre 2004 au 15 octobre 2014

    Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 () JORF 9 décembre 2004

    Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

  • Article L613-2-3

    Version en vigueur du 09/12/2004 au 10/08/2016Version en vigueur du 09 décembre 2004 au 10 août 2016

    Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 () JORF 9 décembre 2004

    La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

    La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

  • Article L613-2-4

    Version en vigueur depuis le 09/12/2004Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

    Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 () JORF 9 décembre 2004

    La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

  • Article L613-3

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

    Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

    a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

    b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

    c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

  • Article L613-4

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

    2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.

    3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.

  • Article L613-5

    Version en vigueur du 27/02/2007 au 05/06/2008Version en vigueur du 27 février 2007 au 05 juin 2008

    Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 10 () JORF 27 février 2007

    Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

    a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

    b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

    c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

    d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation.

  • Article L613-5-1

    Version en vigueur depuis le 09/12/2004Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

    Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 6 () JORF 9 décembre 2004

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

    Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

  • Article L613-5-2

    Version en vigueur depuis le 09/12/2004Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

    Créé par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 6 () JORF 9 décembre 2004

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.

  • Article L613-6

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 juin 2023

    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 5 () JORF 1er janvier 1994

    Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

  • Article L613-7

    Version en vigueur depuis le 19/12/1996Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996

    Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 4 () JORF 19 décembre 1996

    Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

    Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.