Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 08/02/1994Version en vigueur au 08 février 1994

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  • Article L512-1

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 28 juillet 2001

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris.

    Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l'Institut national de la propriété industrielle.

  • Article L512-2

    Version en vigueur du 08/02/1994 au 28/07/2001Version en vigueur du 08 février 1994 au 28 juillet 2001

    Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 21 () JORF 8 février 1994

    Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.

    Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.

    Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :

    1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.

    2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

    Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.

    Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.

  • Article L512-3

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 28 juillet 2001

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.

  • Article L512-4

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 28 juillet 2001

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre public dit Registre national des dessins et modèles.