Code de commerce

Version en vigueur au 10/05/2007Version en vigueur au 10 mai 2007

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  • Article R921-2

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10

    Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.

  • Article R921-3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 19

    Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".

  • Article R921-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.