Partie réglementaire (Articles R121-1 à R958-2)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. (Articles R741-1 à R743-177)
Chapitre III : Des conditions d'exercice (Articles R743-1 à R743-177)
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce. (Articles R743-140 à R743-157)
- Article R743-140
- Article R743-141
- Article R743-142
- Article R743-143
- Article R743-144
- Article R743-145
- Article R743-146
- Article R743-147
- Article R743-148
- Article R743-149
- Article R743-150
- Article R743-151
- Article R743-152
- Article R743-153
- Article R743-154
- Article R743-155
- Article R743-156
- Article R743-157
Article R743-140
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
Article R743-141
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article R743-142
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
Ce taux est fixé à 1,30 euro.
Article R743-143
Version en vigueur du 12/05/2007 au 31/12/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 31 décembre 2009
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Il n'est dû aucune rémunération pour les copies certifiées conformes et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés par les autorités judiciaires auprès des greffiers des tribunaux de commerce.
Article R743-144
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Article R743-145
Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 juillet 2014
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
Article R743-146
Version en vigueur du 12/05/2007 au 31/12/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 31 décembre 2009
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.
Article R743-147
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
Article R743-148
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
Article R743-149
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
Article R743-150
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
Article R743-151
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
Article R743-152
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
Article R743-153
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
Article R743-154
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
Article R743-155
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
Article R743-156
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Article R743-157
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.