Code de commerce

Version en vigueur au 28/03/2007Version en vigueur au 28 mars 2007

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  • Article R743-25

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

    L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.

    L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.

  • Article R743-26

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

    L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.

  • Article R743-27

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

    Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.

  • Article R743-28

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020

    La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.