Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article R712-12

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article R712-13

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.

    Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

    Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

    Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

  • Article R712-14

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article R712-15

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

    Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

    A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

    Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

  • 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

    2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.

  • En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.

  • Article R712-18

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :

    1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;

    2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;

    3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;

    4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

    Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

  • Article R712-19

    Version en vigueur du 19/04/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 19 avril 2007 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.

    Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget.

  • Article R712-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007

    Création Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.