Code de commerce

Version en vigueur au 28/03/2007Version en vigueur au 28 mars 2007

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  • Article R712-15

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.

  • Article R712-16

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.

    Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

  • Article R712-17

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

    Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

    Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.

    Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.

  • Article R712-18

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

    Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.

  • Article R712-19

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.