Article D711-67
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 décembre 2016
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
Article D711-67-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 décembre 2010
Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
Article D711-67-2
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
Article D711-67-3
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
Article D711-67-4
Version en vigueur du 01/07/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 07 août 2010
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Article D711-67-5
Version en vigueur du 01/07/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 07 août 2010
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée.
Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Article D711-67-6
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
Article D711-67-7
Version en vigueur du 01/07/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 07 août 2010
Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
Article D711-67-8
Version en vigueur du 01/07/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 07 août 2010
L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
Article R711-68
Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/09/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 septembre 2007
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
Article R711-70
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
Article R711-71
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R711-72
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
Article R711-73
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/05/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 mai 2016
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.