Partie réglementaire (Articles R121-1 à R957-1)
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-2 à R670-3)
- ABROGÉ Article R600-1
- Article R600-2
- ABROGÉ Article R600-3
- Article R600-4
TITRE II : De la sauvegarde. (Articles R621-6 à R626-51)
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. (Articles R626-1 à R626-51)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. (Articles R626-18 à R626-51)
Sous-section 2 : De l'exécution du plan. (Articles R626-23 à R626-51)
- Article R626-23
- Article R626-24
- Article R626-31
- Article R626-32
- ABROGÉ Article R626-33
- Article R626-34
- Article R626-35
- ABROGÉ Article R626-36
- Article R626-37
- Article R626-38
- ABROGÉ Article R626-39
- Article R626-40
- Article R626-41
- ABROGÉ Article R626-42
- Article R626-43
- ABROGÉ Article R626-44
- Article R626-45
- Article R626-46
- Article R626-47
- ABROGÉ Article R626-48
- Article R626-49
- Article R626-50
- Article R626-51
Article R626-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
Article R626-24
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Article R626-25
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
Article R626-26
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
Article R626-27
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
Article R626-28
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3
Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Article R626-29
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 3
Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
Article R626-30
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Article R626-31
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.
Article R626-32
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
Article R626-33
Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/03/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 mars 2011
Le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Article R626-34
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 300 euros.
Article R626-35
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.
Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Article R626-36
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.
Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.
La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.
En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.
Article R626-37
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.
Article R626-38
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.
Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Article R626-39
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
Article R626-40
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Le compte rendu de fin de mission comporte :
1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
4° La rémunération des experts et des officiers publics désignés par le tribunal en application du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ainsi que des techniciens désignés par le juge-commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9.
Article R626-41
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Article R626-42
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
Article R626-43
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
Article R626-44
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
Article R626-45
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.
Article R626-46
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R626-47
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
Article R626-48
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article R626-49
Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014
Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
Article R626-50
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Article R626-51
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.