Article R527-12
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.
Article R527-13
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R. 527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.