Article R527-9
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
Article R527-10
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.