Article R521-1
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par l'article L. 521-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2.
Article R521-2
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.