Code de commerce

Version en vigueur au 27/03/2007Version en vigueur au 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R430-1

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 430-2, le chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

  • Article R430-2

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé en quatre exemplaires.

    Lorsque l'administration constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.

    La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.

  • Article R430-3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.

  • Article R430-4

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants :

    1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;

    2° La nature de l'opération ;

    3° Les secteurs économiques concernés ;

    4° Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération de dimension communautaire par la Commission européenne ;

    5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;

    6° Le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties.

    Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle le ministre chargé de l'économie est informé de la décision de renvoi de la Commission européenne.

  • Article R430-5

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. L'absence de décision du ministre chargé de l'économie ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

  • Article R430-6

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Lorsque le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné ont pris l'une des décisions prévues aux articles L. 430-5, L. 430-7 ou L. 430-8, le ministre chargé de l'économie en rend public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

  • Article R430-7

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires.

  • Article R430-8

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1

    En application de l'article L. 430-10, les décisions mentionnées aux articles L. 430-5, L. 430-7 et L. 430-8 sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article R430-9

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, par le ministre chargé du secteur économique concerné sur le fondement des articles L. 430-5 ou L. 430-7 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.

  • Article R430-10

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/11/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 novembre 2008

    Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Les astreintes prononcées par le ministre chargé de l'économie en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions. Elles ne peuvent excéder un montant de vingt mille euros par jour de retard.