Code de commerce

Version en vigueur au 10/05/2007Version en vigueur au 10 mai 2007

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  • Article R123-121-1

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2011

    Création Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 19 () JORF 10 mai 2007

    Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.