- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R958-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés (Articles R123-31 à R123-171)
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation (Articles R123-31 à R123-78)
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation (Articles R123-37 à R123-78)
Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes. (Articles R123-77 à R123-78)
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation (Articles R123-37 à R123-78)
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation (Articles R123-31 à R123-78)
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés (Articles R123-31 à R123-171)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
VersionsLiens relatifs