Code de commerce

Version en vigueur au 10/05/2007Version en vigueur au 10 mai 2007

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  • Article R123-51

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007

    Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.

  • Article R123-52

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007

    En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.