Article L927-1
Version en vigueur du 01/02/2005 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 février 2005 au 22 février 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.