Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L920-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2003

    Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

    1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ;

    2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ;

    3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;

    4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;

    5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;

    6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ;

    7° Le livre VIII.

  • Article L920-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/03/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mars 2011

    Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

    2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

    4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

    5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".

  • Article L920-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • Article L920-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L920-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

  • Article L920-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 70

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • Article L921-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

      A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".

    • Article L921-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

    • Article L921-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2007

      A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

    • Article L921-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L921-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L921-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L921-8

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 04/01/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 04 janvier 2003

      L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ".

      II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-9

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2007

      Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :

      " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".

    • Article L921-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L921-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L921-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

    • Article L921-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L921-14

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;

      II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "

    • Article L922-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Création Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

      Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.

    • Article L922-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

      Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

    • Article L922-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.

    • Article L922-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans la collectivité et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".

    • Article L922-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".

    • Article L922-6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".

    • Article L922-7

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

    • Article L922-8

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.

    • Article L922-9

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.

    • Article L923-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

    • Article L923-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

      Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L924-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel.

      Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 août 2004

      Transféré par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions du code rural applicable dans la collectivité " ;

      II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;

      III. - Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "

    • Article L925-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

      " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "

    • Article L925-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 décembre 2007

      Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".

    • Article L925-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

      " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "

    • Article L925-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".

    • Article L925-6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

      I. - Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.

      II. - Le 2° est ainsi rédigé :

      " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "