Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L911-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004

    A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".

  • Article L911-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L911-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

  • Article L911-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.

  • Article L911-5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

  • Article L911-6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :

    " par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".

  • Article L911-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

    Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2

    A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

  • Article L911-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 04/01/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 04 janvier 2003

    L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :

    I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;

    II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

  • Article L911-9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2007

    Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :

    " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".

  • Article L911-10

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

    A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

  • Article L911-11

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

    " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

  • Article L911-12

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

  • Article L911-13

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

    " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

  • Article L911-14

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :

    I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;

    II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

    " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "