Code de commerce

Version en vigueur au 17/04/2004Version en vigueur au 17 avril 2004

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  • Article L910-1

    Version en vigueur du 17/04/2004 au 10/12/2004Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 8 () JORF 17 avril 2004

    Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

    1° L. 125-3, L. 126-1 ;

    2° L. 252-1 à L. 252-13 ;

    3° L. 470-6 ;

    4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;

    5° L. 711-5, L. 711-9 ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17.

  • Article L910-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2020

    Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

    2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

    4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".

  • Article L910-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • Article L910-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L910-5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".

    • Article L911-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L911-3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L911-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.

    • Article L911-5

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L911-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :

      " par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".

    • Article L911-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

      Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L911-8

      Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003

      Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

      L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;

      II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Article L911-9

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 octobre 2007

      Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :

      " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".

    • Article L911-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L911-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L911-12

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

    • Article L911-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L911-14

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;

      II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "

    • Article L912-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2014

      Au deuxième alinéa de l'article L. 225-102, les mots : " ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production " sont supprimés.

    • Article L912-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions du code des impôts applicable localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".

    • Article L912-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 55 () JORF 26 juin 2004

      Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots :

      " calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".

    • Article L912-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

    • Article L913-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

      Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L914-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :

      " taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :

      " éventuelles ".

    • Article L914-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/04/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 avril 2019

      L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".

      II.-Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "

    • Article L917-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

    • Article L917-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".

    • Article L917-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.

    • Article L917-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".