- Partie législative (Articles L110-1 à L958-1)
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L820-7)
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (Articles L811-1 à L814-11)
- Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise (Articles L813-1 à L813-2)
Section 2 : De la cessation des fonctions. (Article L813-2)
- Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise (Articles L813-1 à L813-2)
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (Articles L811-1 à L814-11)
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L820-7)
Article L813-2
Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 53 () JORF 12 février 2004
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale.
La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
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