Code de commerce

Version en vigueur au 04/01/2003Version en vigueur au 04 janvier 2003

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  • Article L811-11

    Version en vigueur du 04/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 9 () JORF 4 janvier 2003

    Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

    L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.

    Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.