Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L712-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2005

    Transféré par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 64 () JORF 3 août 2005

    Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

  • Article L712-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2005

    Transféré par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 64 () JORF 3 août 2005

    Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.

    Les dispositions de l'article L. 242-27 leur sont applicables.

    Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 leur sont également applicables.