Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

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  • Article L463-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/11/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 novembre 2004

    L'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires.

  • Article L463-2

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 05/11/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 05 novembre 2004

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 68 () JORF 16 mai 2001

    Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1 le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

    Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

    Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.

    Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

  • Article L463-3

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 15/11/2008Version en vigueur du 16 mai 2001 au 15 novembre 2008

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 69 () JORF 16 mai 2001

    Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

  • Article L463-4

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 05/11/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 05 novembre 2004

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 70 () JORF 16 mai 2001

    Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées.

  • Article L463-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/11/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 novembre 2008

    Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi.

  • Article L463-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 11/03/2017Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 mars 2017

    Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.

  • Article L463-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 04/01/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 04 janvier 2003

    Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.

    Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

    Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

    Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative, sauf lorsque le conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5.

  • Article L463-8

    Version en vigueur depuis le 16/05/2001Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 71 () JORF 16 mai 2001

    Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

    La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.

    Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine.