Code de commerce

Version en vigueur au 27/03/2004Version en vigueur au 27 mars 2004

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  • Article L245-9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 23 () JORF 27 mars 2004

    Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

  • Article L245-11

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 juin 2004

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :

    1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;

    2° De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;

    3° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.

  • Article L245-12

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 juin 2004

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'une amende de 6000 euros le fait :

    1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;

    2° Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;

    3° Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires ;

    4° Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;

    5° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;

    6° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.

  • Article L245-13

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

    Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

  • Article L245-15

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 26/06/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 26 juin 2004

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

    Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.