Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article L242-9

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 04/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 04 janvier 2003

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :

    1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;

    2° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupure d'actions ;

    3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

  • Article L242-10

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mars 2012

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.

  • Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

  • Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.

  • Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :

    1° La liste des administrateurs en exercice ;

    2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

    3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

    4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

    5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

  • Article L242-15

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :

    1° De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

    a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

    b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

    c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

    2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

    3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

  • Article L242-16

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

    Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.