Code de commerce

Version en vigueur au 05/08/2003Version en vigueur au 05 août 2003

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  • Article L241-1

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 24/03/2012Version en vigueur du 05 août 2003 au 24 mars 2012

    Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 21
    Modifié par Loi 2003-721 2003-08-01 art. 9 1° JORF 5 août 2003

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds.

    Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.

  • Article L241-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.

  • Article L241-3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 octobre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

    1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

    2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

    3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

    4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

    5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

  • Article L241-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mars 2012

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4.

  • Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4 500 euros le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

    1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

    2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.