Code de commerce

Version en vigueur au 02/08/2003Version en vigueur au 02 août 2003

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  • Article L238-1

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 27/03/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 27 mars 2004

    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 122

    Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

    Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.

  • Article L238-2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/03/2012Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mars 2012

    Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

    Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.