Code de commerce

Version en vigueur au 26/06/2004Version en vigueur au 26 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L238-1

    Version en vigueur du 26/06/2004 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 juin 2004 au 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

    Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

    La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.

    Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.

  • Article L238-2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/03/2012Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mars 2012

    Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

    Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.

  • Article L238-3

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 27/07/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 27 juillet 2005

    Création Loi 2003-721 2003-08-01 art. 9 3° JORF 5 août 2003

    Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.

  • Article L238-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 20 () JORF 27 mars 2004

    Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social.

  • Article L238-5

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Création Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

    Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social.

  • Article L238-6

    Version en vigueur du 26/06/2004 au 21/07/2019Version en vigueur du 26 juin 2004 au 21 juillet 2019

    Création Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

    Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux gérants ou au président du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

    La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103.