Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L238-1

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 27/03/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 27 mars 2004

    Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 122

    Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

    Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.