Code de commerce

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L231-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 04/01/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 04 janvier 2003

    Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports.

    Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

  • Article L231-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1 cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots " à capital variable ".

  • Article L231-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article L. 231-1, ou les retraits d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'article L. 231-6.

  • Article L231-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.

    Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.

    La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.

  • Article L231-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 16/05/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

    Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.

    Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social.

    La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital.

  • Article L231-6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.

    Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.

    L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

  • Article L231-7

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.

  • Article L231-8

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.