Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

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  • Article L224-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

    Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.

  • Article L224-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

    Le capital social doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250 000 F au moins dans le cas contraire.

    La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

    Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 2 000 F au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

  • Article L224-3

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 100 () JORF 16 mai 2001

    En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

    Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

    A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.